Coup dur pour le recours des tiers payeurs

Dans un arrêt rendu le 23 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation tire les conséquences du revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, en jugeant que le montant de la rente versée à la victime d'un accident de trajet ne peut venir s'imputer sur le montant alloué à celle-ci au titre du déficit fonctionnel permanent. Cas d'espèce par Nathalie Dupuy-Loup, avocate associée chez Alerion Avocats.

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Coup dur pour le recours des tiers payeurs

LES FAITS

Dans l'affaire soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation, une conductrice de véhicule terrestre à moteur avait été poursuivie et condamnée du chef de blessures involontaires sur la victime qui avait perçu une rente de sa caisse de Sécurité sociale à la suite de l'accident, lequel avait reçu la qualification d'accident de trajet.

La cour d'appel appelée à se prononcer sur les intérêts civils avait imputé le montant de la rente d'accident du travail sur le poste du déficit fonctionnel permanent (DFP) (CA Bordeaux, 7 octobre 2022). Cette dernière position s'appuyait sur la jurisprudence alors bien établie de la Cour de cassation, qui jugeait que la rente d'accident du travail indemnisait d'une part les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent; de sorte qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnisait nécessairement le déficit fonctionnel permanent (Civ. 2e, 11 juin 2009, n°08-16.089; Crim., 19 mai 2009, n° 08-82.666).

LA DÉCISION

Saisie d'un pourvoi sur cette question, la chambre criminelle de la Cour de cassation tire les conséquences du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, du 20 janvier 2023 (n°21-23.947 et 20-23.673), ayant jugé que désormais, « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». La chambre criminelle rappelle que la rente d'accident du travail étant calculée sur la base du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celui-ci, cette rente doit être regardée comme réparant exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, à l'exclusion donc du déficit fonctionnel permanent. Ce dont elle déduit que « le recours des caisses de Sécurité sociale au titre de la rente accident du travail ne saurait donc s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas ». Pour mémoire, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste, en application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

LE COMMENTAIRE

Cette décision est dans le droit fil des arrêts rendus lors de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023. En jugeant que la rente d'accident du travail n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (DFP), l'assemblée plénière a de facto amélioré l'indemnisation des victimes d'accident du travail, mais a corrélativement privé les caisses de Sécurité sociale d'un recours sur ce poste, lorsque les sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle sont insuffisantes à couvrir le montant de la rente.

Il s'agit là d'un dommage collatéral pour les caisses de Sécurité sociale si l'on considère que le taux d'incapacité servant au calcul de la rente est déterminé non pas seulement d'après les aptitudes et qualifications professionnelles de la victime, mais également d'après les facultés physiques et mentales de cette dernière, dont l'atteinte est une composante du DFP.

Bon à savoir

Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond aux séquelles que gardera à vie la victime d'un accident. Ce poste de préjudice poursuit l'objectif d'indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés aux conditions d'existence.

 

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